J.O. 24 du 29 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02089

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Arrêté du 27 janvier 2004 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0400029A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 14 ;

Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard de l'ensemble des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003 ;

Sur la proposition du directeur général de l'administration et du directeur de la défense et de la sécurité civiles,

Arrête :


Article 1


La commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens créée par l'article 14 du décret du 27 janvier 2004 susvisé est présidée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles. Le sous-directeur de l'organisation des secours et de la coopération civilo-militaire assure sa suppléance. Le président, ou son suppléant, est membre de droit de ladite commission.

Article 2


La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration.

La représentation du personnel est assurée :

1° Par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, au comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile ;

2° Par deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels navigants désignés dans les conditions fixées aux articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé et aux dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé. A cette fin, sont pris en compte les résultats des dernières élections organisées pour déterminer la représentation des personnels navigants au comité technique paritaire local.

Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel d'avion.

En cas de partage des voix, lors des votes, le président, ou son suppléant, a voix prépondérante.

Article 3


A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 4


La commission aéronautique a compétence pour donner un avis en matière de nominations aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, hormis celles de chef des moyens opérationnels, d'officier de sécurité aérienne, de chef du personnel navigant, et de chef du secteur entraînement et contrôle et celles de chefs de détachement.

Article 5


La commission aéronautique siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie de questions relatives à :

a) L'examen de la situation d'un agent ayant contrevenu aux règles aéronautiques spécifiques fixées par le ministre chargé de l'intérieur ;

b) L'accès aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

Article 6


Lorsque la commission aéronautique siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et suppléants représentant la catégorie exercée par l'agent intéressé, telle qu'elle est définie à l'article 4 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont appelés à délibérer.

Article 7


Le règlement intérieur de la commission aéronautique, fixant ses règles de fonctionnement, est arrêté, sur proposition de la commission, par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Article 8


L'arrêté du 6 décembre 1994 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.

Article 9


Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Nicolas Sarkozy